Code forestier

Article L223-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Le fait de procéder à une coupe abusivenon conforme aux dispositions de l'

article L. 222-1

, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2

, de l'article L. 222-3

ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5

est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant lacoupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre foiset demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3

sont applicables.

La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe. Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'

article 131-35 du code pénal ;

2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l' article 131-38 du même code

.

Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

1° Pour une durée de trois ansau plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'

article 131-39 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'

article 131-39 du même code

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En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Dans tout massif non soumis au régime forestier, d'une étendue d'au moins quatre hectares d'un seul tenant, après toute coupe rase de résineux et lorsqu'il n'y a pas possibilité de régénération naturelle satisfaisante, les propriétaires du sol sont tenus de prendre dans un délai de cinq ans les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers susceptibles de donner ultérieurement une production au moins équivalente à celle du peuplement exploité, sauf dérogation accordée dans des conditions définies par décret.