Code forestier

Section 2 : Syndicat mixte de gestion forestière

Abrogée1 juillet 2012
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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les dispositions des articles L. 166-1 (Constitution de syndicats mixtes) à L. 166-5 (Application du chapitre III aux syndicats sans personnes morales) du code des communes (1) relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-3 à L. 148-8, L. 148-11 et L. 148-12 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier.

Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes (Constitution de syndicats mixtes) (1), comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier.

Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts (Exonération d'impôt pour certains groupes forestiers), le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les revenus du syndicat déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 (Détermination des dépenses déductibles pour le bénéfice net) du code général des impôts.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Section 2 : Syndicat mixte de gestion forestière
Article L148-9
Article L148-10
Article L148-11
Article L148-12