Code forestier (nouveau)

Article D250-1

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition annuelle de la cotisation pour les communes forestières

Résumé. Le ministre répartit chaque année une cotisation entre les chambres d'agriculture pour financer les actions des communes forestières, avec un maximum de 5% des taxes perçues sur les bois.

Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de Chambres d'agriculture France, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 251-1 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n – 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

En l'absence de réponse de Chambres d'agriculture France à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.

La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-583 du 20 avril 2022art. 1 (V)

En résumé. L’article modifie le corps qui doit donner son avis sur la répartition : il passe depuis « l’assemblée permanente des chambres d’agriculture » à « Chambres d’agriculture France ».

Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de Chambresd'agriculture France, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 251-1 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n – 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

En l'absence de réponse de Chambresd'agriculture France à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.

La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 21 avril 2022

Créé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. (V)

Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 251-1 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n – 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.

La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.