Code forestier (nouveau)

TITRE V : FINANCEMENT DES ACTIONS DES COMMUNES FORESTIÈRES

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition annuelle de la cotisation pour les communes forestières

Résumé. Le ministre répartit chaque année une cotisation entre les chambres d'agriculture pour financer les actions des communes forestières, avec un maximum de 5% des taxes perçues sur les bois.

Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de Chambres d'agriculture France, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 251-1 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n – 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

En l'absence de réponse de Chambres d'agriculture France à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.

La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la répartition des cotisations forestières

Résumé. La décision de répartition des cotisations entre les chambres d'agriculture est communiquée à certains organismes.

La décision de répartition mentionnée à l'article D. 250-1 est notifiée au Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation et aux organisations représentatives des communes forestières.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des cotisations des chambres d'agriculture

Résumé. Les chambres d'agriculture doivent verser une cotisation en deux fois avant le 1er mars et le 1er septembre à un fonds national.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée au Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime, par parts égales au plus tard les 1er mars et 1er septembre.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition d'une cotisation pour les communes forestières

Résumé. Le ministre de l'agriculture répartit une cotisation annuelle entre les chambres d'agriculture, en fonction de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes.

La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versements du Fonds national aux communes forestières

Résumé. Un fonds spécial verse de l'argent aux organisations de communes forestières en deux fois par an, le 1er avril et le 1er octobre.

Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime verse les montants arrêtés à l'article D. 250-4, à chaque organisation représentative des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

TITRE V : FINANCEMENT DES ACTIONS DES COMMUNES FORESTIÈRES
Article D250-1
Article D250-2
Article D250-3
Article D250-4
Article D250-5