Code forestier (nouveau)

Article L251-1

Article L251-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des actions des communes forestières par les chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture paient une cotisation pour aider les communes forestières à financer leurs projets et former leurs élus.

Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 322-1, conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.

Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de Chambres d'agriculture France, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom et des objectifs du Fonds national

Résumé des changements Le texte modifie le nom et la portée du fonds par lequel les chambres d’agriculture versent leur cotisation, passant d’un fonds dédié à la péréquation et à l’action professionnelle à un fonds incluant la modernisation, la performance et la péréquation.

Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 322-1, conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.

Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de Chambres d'agriculture France, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du corps consultatif pour la fixation de la cotisation

Résumé des changements La décision qui fixe la cotisation est désormais prise après avis du groupe « Chambres d’agriculture France » plutôt que l’ancienne Assemblée permanente des chambres d’agriculture.

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 322-1, conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de Chambres d'agriculture France, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 322-1, conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.