Code forestier (nouveau)

Article R243-3

Article R243-3

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Vente des coupes affouagères par les communes

Résumé Les communes doivent suivre des règles précises pour vendre le bois coupé après exploitation.

Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes.


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Version 1

Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes.