Code forestier (nouveau)

Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires

Article L213-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pâturage et utilisation des aires apicoles dans les forêts de l'État

Résumé Les forêts de l'État peuvent autoriser le pâturage d'animaux et l'utilisation des aires apicoles si cela ne gêne pas la gestion forestière, avec une priorité aux locaux.

Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins ainsi que l'utilisation des aires apicoles peuvent être concédés s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds.

La concession est prononcée, après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 213-6, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. La concession peut être pluriannuelle.

Lorsque le droit de pâturage fait l'objet d'une concession de gré à gré, celle-ci peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article L213-25

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Application des sanctions pour divagation de bestiaux

Résumé Un concessionnaire dont les animaux divaguent dans des plantations récentes doit payer une amende de 3750 euros.

Les dispositions de l'article L. 163-9 sont applicables au concessionnaire en cas de divagation de bestiaux.

Article L213-26

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Priorité de location du droit de chasse pour le locataire sortant

Résumé Le locataire sortant peut relouer le droit de chasse en premier, s'il offre le prix le plus élevé, selon certaines règles.

En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.