Code forestier (nouveau)

Section 3 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chemins d'accès aux pâturages et protection des bois

Résumé. Les chemins pour les animaux vers les pâturages sont choisis par l'Office national des forêts, et des clôtures peuvent être installées pour éviter qu'ils n'entrent dans les bois.

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie justifiant une mise en défens, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois et forêts peuvent être réalisés, selon les indications de l'Office national des forêts et à frais partagés entre les titulaires du droit d'usage et l'office.

Créé le 1 juillet 2012

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de durée pour le panage et la glandée

Résumé. Le panage et la glandée dans les forêts de l'État ne peuvent pas durer plus de trois mois.

La durée du panage et de la glandée ne peut excéder trois mois.

Créé le 1 juillet 2012

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Exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'État

Résumé. Les droits de pâturage et de panage ne peuvent être exercés que sur les terrains non protégés, selon l'évaluation de l'Office national des forêts.

Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les titulaires du droit d'usage ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que sur les terrains dont l'Office national des forêts a estimé qu'ils ne justifiaient pas une mise en défens, quelles qu'aient été les modalités antérieures de l'exercice de leur droit d'usage. La juridiction administrative statue en cas de contestation.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication annuelle des droits de pâturage

Résumé. Le maire publie chaque année la liste des terrains accessibles pour le pâturage et le nombre d'animaux autorisés.

Chaque année, le maire d'une commune dans laquelle existent des droits d'usage assure la publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en défens et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont été portés à sa connaissance par l'Office national des forêts. Il dresse, s'il y a lieu, dans un délai compatible avec la communication par l'Office, un état de répartition, entre les titulaires d'un droit d'usage, du nombre des bestiaux admis.

Créé le 1 juillet 2012

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Utilisation des droits d'usage dans les forêts d'État

Résumé. Les droits de pâturage et de panage dans les forêts d'État ne peuvent être utilisés que pour des activités agricoles.

Le titulaire d'un droit d'usage ne peut exercer son droit de pâturage et de panage que pour des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Créé le 1 juillet 2012

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Responsabilité des communes pour les infractions forestières

Résumé. Les communes sont responsables des amendes civiles si le gardien des troupeaux fait des bêtises dans les forêts de l'État.

Une commune, ou une section de commune, dans laquelle existe un droit d'usage est responsable des condamnations civiles prononcées contre le gardien de troupeaux communs des titulaires d'un droit d'usage, tant pour les infractions aux dispositions du présent chapitre que pour les autres infractions forestières commises par ce gardien pendant le temps de son service et dans les limites du parcours.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction des chèvres et moutons dans les forêts de l'État

Résumé. Les chèvres et moutons ne peuvent pas entrer dans les forêts de l'État, sauf autorisation spéciale.

Il est défendu au titulaire d'un droit d'usage, quelles qu'aient été les modalités antérieures d'exercice de ce droit, et sous réserve de l'application du dernier alinéa, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat.

Le pacage des brebis et moutons peut être autorisé dans certaines localités par une décision spéciale de l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Celui qui prétend avoir joui d'un droit de pacage en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à un titre peut, s'il y a lieu, réclamer une indemnité réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 3 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée
Article L241-8
Article L241-9
Article L241-10
Article L241-11
Article L241-12
Article L241-13
Article L241-14