Code forestier (nouveau)

Section 3 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée

Article L241-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des chemins de passage pour les bestiaux

Résumé L'Office national des forêts choisit les chemins pour les animaux et peut installer des barrières pour les empêcher d'entrer dans les bois protégés, tout en partageant les coûts avec les usagers.

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie justifiant une mise en défens, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois et forêts peuvent être réalisés, selon les indications de l'Office national des forêts et à frais partagés entre les titulaires du droit d'usage et l'office.

Article L241-9

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Durée maximale du panage et de la glandée

Résumé Les porcs peuvent manger des glands et des faines dans les forêts de l'État pendant trois mois.

La durée du panage et de la glandée ne peut excéder trois mois.

Article L241-10

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Exercice des droits de pâturage et de panage

Résumé Les propriétaires de terrains peuvent faire paître leurs animaux dans les forêts d'État, mais seulement dans les zones non protégées par l'Office national des forêts et peuvent contester cette décision si ils ne sont pas d'accord.

Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les titulaires du droit d'usage ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que sur les terrains dont l'Office national des forêts a estimé qu'ils ne justifiaient pas une mise en défens, quelles qu'aient été les modalités antérieures de l'exercice de leur droit d'usage. La juridiction administrative statue en cas de contestation.

Article L241-11

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Publication annuelle des terrains de pâturage et du nombre de bestiaux admis

Résumé Le maire publie chaque année les terrains accessibles aux animaux et répartit les droits entre les habitants.

Chaque année, le maire d'une commune dans laquelle existent des droits d'usage assure la publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en défens et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont été portés à sa connaissance par l'Office national des forêts. Il dresse, s'il y a lieu, dans un délai compatible avec la communication par l'Office, un état de répartition, entre les titulaires d'un droit d'usage, du nombre des bestiaux admis.

Article L241-12

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Exercice des droits d'usage dans les forêts de l'État

Résumé Seuls les agriculteurs peuvent faire paître leurs animaux dans les forêts publiques.

Le titulaire d'un droit d'usage ne peut exercer son droit de pâturage et de panage que pour des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L241-13

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Responsabilité des communes pour les infractions commises par les gardiens de troupeaux

Résumé La commune paie les amendes si le gardien de troupeaux fait des bêtises.

Une commune, ou une section de commune, dans laquelle existe un droit d'usage est responsable des condamnations civiles prononcées contre le gardien de troupeaux communs des titulaires d'un droit d'usage, tant pour les infractions aux dispositions du présent chapitre que pour les autres infractions forestières commises par ce gardien pendant le temps de son service et dans les limites du parcours.

Article L241-14

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Interdiction de faire paître des chèvres et des moutons dans les bois et forêts de l'État

Résumé On ne peut pas faire paître des chèvres ou des moutons dans les forêts de l'État sans une autorisation spéciale.

Il est défendu au titulaire d'un droit d'usage, quelles qu'aient été les modalités antérieures d'exercice de ce droit, et sous réserve de l'application du dernier alinéa, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat.

Le pacage des brebis et moutons peut être autorisé dans certaines localités par une décision spéciale de l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Celui qui prétend avoir joui d'un droit de pacage en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à un titre peut, s'il y a lieu, réclamer une indemnité réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.