Code forestier (nouveau)

Section 6 : Défrichement

Article R214-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation de défrichement pour les collectivités territoriales

Résumé Pour défricher des forêts, les villes doivent demander l'autorisation au préfet.

Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.

Article R*214-30-1

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Silence du préfet sur une demande d'autorisation de défrichement

Résumé Si le préfet ne répond pas, la demande de défrichement est refusée.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de défrichement, mentionnée à l'article R. 214-30, vaut décision de rejet.

Article R214-31

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Application des dispositions générales aux défrichements des collectivités territoriales

Résumé Les collectivités territoriales doivent suivre les mêmes règles pour demander un défrichement et inclure l'avis de l'Office national des forêts dans le dossier.

Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13, les dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique.