Code forestier (nouveau)

Section 6 : Défrichement

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 29 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de défrichement pour les bois des collectivités

Résumé. Pour défricher des bois appartenant à des collectivités, il faut une autorisation du préfet, parfois avec l'avis de l'Office national des forêts.

Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.

Créé le 29 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence du préfet sur une demande de défrichement

Résumé. Si le préfet ne répond pas à une demande d'autorisation de défrichement, cela signifie que la demande est refusée.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de défrichement, mentionnée à l'article R. 214-30, vaut décision de rejet.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 27 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Défrichement des bois des collectivités

Résumé. Pour défricher des bois appartenant à des collectivités, il faut une autorisation de l'État et suivre les règles d'enquête publique.

Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13, les dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 6 : Défrichement
Article R214-30
Article R*214-30-1
Article R214-31