Code forestier (nouveau)

Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les forêts partagées entre collectivités et particuliers

Résumé. En cas de partage de forêts entre des collectivités et des particuliers, les règles du chapitre IV s'appliquent.

En cas d'indivision entre les bois et forêts d'une collectivité mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 et ceux de particuliers, telle que mentionnée à l'article L. 215-1, il est fait application du chapitre IV du présent titre ainsi que des autres dispositions réglementaires régissant les bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Communication des travaux d'amélioration pour les bois indivis

Résumé. L'Office national des forêts doit informer les propriétaires de bois indivis des travaux d'amélioration non prévus initialement.

Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de travaux.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Partage des forêts indivises

Résumé. Le partage des forêts entre l'État et d'autres propriétaires se fait avec l'accord de ministres, et des experts peuvent être nommés pour aider.

Lorsque le partage de bois et forêts indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par décision conjointe du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine. L'action est intentée et suivie par le directeur départemental des finances publiques, conformément au droit commun et dans les formes ordinaires.

S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés :

1° Dans l'intérêt de l'Etat, parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts, par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition de l'Office national des forêts ;

2° Dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ;

3° Dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par le président de l'exécutif de ces collectivités, après accord de l'assemblée délibérante, ou par les administrateurs.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier
Article R215-1
Article R215-2
Article R215-3