Code forestier (nouveau)

Section 6 : Défrichement

Article L214-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de défrichement pour les collectivités territoriales et certaines personnes morales

Résumé Les collectivités locales et certaines entités doivent demander la permission à l'État pour défricher des forêts.

Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables.

Article L214-13-1

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Défrichement dans les communes de montagne

Résumé Les communes de montagne peuvent enlever des arbres pour améliorer le paysage ou l'agriculture, mais pas trop et avec une autorisation.

Dans le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 et conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire.

Article L214-14

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Application des dispositions relatives au défrichement aux collectivités territoriales et autres personnes morales

Résumé Les collectivités et certaines personnes morales doivent suivre les mêmes règles que les autres pour défricher leurs terres.

Les dispositions des articles L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l'article L. 342-1 relatives aux exemptions sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 214-13.