Code forestier (nouveau)

Section 5 : Pâturage, produits accessoires et droits de jouissance collectifs

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour le pâturage dans les forêts

Résumé. L'article explique comment les forêts peuvent être utilisées pour le pâturage d'animaux, en suivant des règles spécifiques.

L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 241-21, les périmètres de cantonnement ne justifiant pas d'une mise en défens ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.

La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder le pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.

La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 213-24 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 213-41. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.

Les concessions de gré à gré de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 214-25 pour les ventes de gré à gré de coupes et produits des coupes.

En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 214-24.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régulation de la vente de produits accessoires en forêt

Résumé. L'Office national des forêts autorise et régule la vente de produits accessoires des bois et forêts, comme les produits non issus de coupes.

Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par l'assemblée délibérante pour les forêts des collectivités territoriales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 5 : Pâturage, produits accessoires et droits de jouissance collectifs
Article R214-28
Article R214-29