Code forestier (nouveau)

Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision d'achat de terrains par le ministre des forêts

Résumé. Le ministre des forêts décide des achats de terrains pour l'État.

Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 213-3 sont décidés par le ministre chargé des forêts.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dation en paiement d'un immeuble boisé pour les droits de succession

Résumé. Un immeuble en bois et forêts peut être donné pour payer des droits de succession, et devient alors propriété de l'État.

La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet immeuble aux services du ministre chargé des forêts.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation
Article R213-1
Article R213-2