Code forestier (nouveau)

Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation

Article R213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des achats de terrains au nom de l'État

Résumé Pour acheter des terres, l'État doit avoir l'accord du ministre des forêts.

Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 213-3 sont décidés par le ministre chargé des forêts.

Article R213-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts

Résumé Des bois et forêts peuvent être donnés pour payer une dette et sont ensuite gérés par le ministère des forêts.

La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet immeuble aux services du ministre chargé des forêts.