Code forestier (nouveau)

Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation

Article L213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aliénation des bois et forêts de l'État

Résumé Les forêts de l'État ne peuvent pas être vendues sans une loi, sauf dans des cas particuliers.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions définis au même article.

Article L213-1-1

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Aliénation de biens forestiers de l'État

Résumé L'argent de la vente des forêts de l'État sert à acheter de nouvelles forêts.

En cas d'aliénation de biens relevant du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.

Article L213-2

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Indemnités pour les biens cessant de relever du régime forestier

Résumé Des indemnités sont versées quand des forêts ne relèvent plus du régime forestier et l'argent est utilisé pour acheter d'autres forêts.

Lorsque des biens cessent de relever du régime forestier, dans le cas prévu au II de l'article L. 211-1 et conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire.

Ces indemnités sont versées au Trésor public par voie de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement de crédits au sens de l'article 17 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 organique relative aux lois de finances, pour être employées à l'achat de terrains boisés ou à boiser.

Article L213-3

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Application des règles de l'article L. 213-1-1 aux soultes en argent dans les échanges immobiliers

Résumé Les paiements en argent de l'État lors d'échanges de biens immobiliers dans les forêts doivent suivre les mêmes règles que pour la vente de ces forêts.

Les dispositions de l'article L. 213-1-1 sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier de l'Etat.