Code forestier (nouveau)

Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente des bois et forêts de l'État

Résumé. Les bois et forêts de l'État ne peuvent être vendus que si une loi le permet, sauf exceptions précises.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions définis au même article.

Créé le 15 octobre 2014

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Utilisation des fonds de vente de forêts publiques

Résumé. Quand l'État vend des forêts, l'argent est utilisé pour en acheter d'autres.

En cas d'aliénation de biens relevant du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour les biens sortant du régime forestier

Résumé. Quand des forêts de l'État ne sont plus sous le régime forestier, ceux qui en bénéficient doivent payer une indemnité.

Lorsque des biens cessent de relever du régime forestier, dans le cas prévu au II de l'article L. 211-1 et conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire.

Ces indemnités sont versées au Trésor public par voie de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement de crédits au sens de l'article 17 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 organique relative aux lois de finances, pour être employées à l'achat de terrains boisés ou à boiser.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Utilisation des fonds issus d'échanges immobiliers pour l'achat de terrains boisés

Résumé. L'article explique que l'argent reçu par l'État lors d'échanges immobiliers concernant ses forêts est utilisé pour acheter d'autres terrains boisés.

Les dispositions de l'article L. 213-1-1 sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier de l'Etat.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation
Article L213-1
Article L213-1-1
Article L213-2
Article L213-3