Code forestier (nouveau)

Article D113-12

Article D113-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et Fonctionnement de la Commission Régionale de la Forêt et du Bois

Résumé La commission de la forêt et du bois est dirigée par deux personnes importantes et comprend des représentants de différents groupes.

La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :

1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

6° Un représentant du conseil régional ;

7° Des représentants des conseils départementaux de la région ;

8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ;

9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ;

10° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

11° Un représentant de l'Office national des forêts ;

12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ;

13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ;

17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

18° Un représentant des coopératives forestières ;

19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

20° Un représentant des experts forestiers ;

21° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

22° Cinq représentants des industries du bois ;

23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

25° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

30° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

Les nombre des représentants mentionnés au 7° est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui composent la région.

Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction orthographique et élargissement du champ représentatif

Résumé des changements Le texte corrige une faute en remplaçant « producteurs de plans forestiers » par « producteurs de plants forestiers », élargissant ainsi le groupe représenté à ceux qui cultivent les jeunes arbres plutôt qu’à ceux qui élaborent les dossiers techniques.

La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :

1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

6° Un représentant du conseil régional ;

7° Des représentants des conseils départementaux de la région ;

8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ;

9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ;

10° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

11° Un représentant de l'Office national des forêts ;

12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ;

13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ;

17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

18° Un représentant des coopératives forestières ;

19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

20° Un représentant des experts forestiers ;

21° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

22° Cinq représentants des industries du bois ;

23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

25° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

30° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

Les nombre des représentants mentionnés au 7° est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui composent la région.

Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension massive des membres et changement de gouvernance

Résumé des changements La nouvelle version élargit considérablement les membres en ajoutant plusieurs secteurs comme construction, transport ou énergie renouvelable et introduit une co‑présidence entre le préfet du région and le président du conseil régional tout en fixant un plafond à cinq personnalités qualifiées.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :

1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

6° Un représentant du conseil régional ;

Des représentants des conseils départementaux de la région ;

8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ;

9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ;

10° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

11° Un représentant de l'Office national des forêts ;

12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ;

13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ;

17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

18° Un représentant des coopératives forestières ;

19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

20° Un représentant des experts forestiers ;

21° Un représentant des producteurs de plans forestiers ;

22° Cinq représentants des industries du bois ;

23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

25° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

30° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

Les nombre des représentants mentionnés au est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui composent la région.

Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le préfet de région et comprend :

1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

2° Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

4° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ;

5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;

6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

7° Des représentants de l'Office national des forêts ;

8° Des représentants de l'industrie du bois ;

9° Des représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;

10° Des représentants des structures interprofessionnelles régionales dans le secteur de la forêt et du bois ;

11° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement agréées et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

12° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers ;

13° Des personnalités qualifiées.

Les représentants du conseil régional et des conseils généraux sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France.

Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.