Code de procédure pénale

Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires

Article R222

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de présentation des états de frais

Résumé Les frais de justice sont envoyés en ligne, sauf exceptions.

Les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.

Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice les états et mémoires afférents :

1° Aux indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;

2° A la contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.

Article R223

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Compétence des juridictions pour le traitement des états et mémoires de frais de justice

Résumé Cet article dit quelle juridiction traite les frais de justice en fonction de la procédure et de l'endroit.

La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.

Toutefois, le tribunal judiciaire est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.

Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.

Les états de frais d'un commissaire de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le commissaire de justice a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.