Code forestier (nouveau)

Section 2 : Saisie conservatoire et cautionnement

Article R161-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la mainlevée provisoire de saisie

Résumé Si un juge autorise la libération temporaire d'objets saisis, il doit prévenir certaines autorités.

Lorsque le juge des libertés et de la détention accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 161-19, il en informe :

1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans tous les cas ;

2° L'Office national des forêts lorsqu'il s'agit de saisies effectuées par les agents mentionnés à l'article R. 161-2.