Code forestier (nouveau)

Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions

Article R161-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités à rechercher & constater des infractions forestières

Résumé Des ingénieurs ou techniciens de l’État peuvent être désignés pour chercher et signaler les crimes dans la forêt.
Mots-clés : Forêt Procédure pénale Agents

Les agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont :

1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;

2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

3° Les autres ingénieurs et techniciens exerçant des attributions en matière de forêts ;

4° Les adjoints techniques exerçant des attributions en matière de forêts.

Article R161-2

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Agents habilités à rechercher et constater les infractions forestières

Résumé Les techniciens supérieurs, cadres techniques de l’Office national des forêts ainsi que certains agents contractuels peuvent être désignés pour chercher ou simplement constater les infractions après serment.
Mots-clés : Forêt Procédure pénale Agents publics

I.-Les agents publics de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont :

1° Les techniciens supérieurs forestiers ;

2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ;

3° Les attachés d'administration de l'Etat et secrétaires administratifs ;

4° Les agents contractuels.

II.-Les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts peuvent être désignés afin d'être commissionnés pour constater, sans les rechercher, les infractions forestières et assermentés.

Article R161-2-1

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Commissionement d’agents habilités à rechercher et constater les infractions forestières

Résumé Le commissionement d’un agent pour enquêter sur les infractions forestières est décidé par le Directeur Général de l’Office National des Forêts lorsqu’il travaille dans cet office ou au Domaine National de Chambord ; s’il exerce dans un service déconcentré de l’État chargé des forêts c’est un Directeur Régional qui décide ; sinon c’est la Ministre chargée du domaine forêt qui décide.
Mots-clés : Commissionement Agents Forêt Procédure pénale

Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé :

1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l'Office national des forêts ;

2° Lorsque l'agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l'Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ;

3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des forêts.

Article R161-3

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Autorisation d'armes pour agents forestiers

Résumé Les agents forestiers assermentés peuvent porter certaines armes s’ils ont suivi une formation spécifique.
Mots-clés : Armes Forêts Procédure pénale Sécurité intérieure

Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 ou à l'article R. 161-2 qui sont commissionnés, selon le cas, pour constater ou pour rechercher et constater les infractions forestières et qui sont assermentés peuvent être autorisés à détenir et porter, lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie :

1° Les armes, munitions ainsi que les éléments relevant de la catégorie B définie au II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, à l'exception de ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° de cette même rubrique ;

2° Les armes relevant du b de la catégorie D définie au IV du même article de ce code.

Seuls peuvent être autorisés à détenir et porter une arme mentionnée au 1° du présent article les agents qui ont suivi avec succès une formation préalable comportant, notamment, un entraînement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article.

Article R161-4

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Marteau particulier des agents forestiers

Résumé Les agents forestiers ont un marteau spécial pour constater les infractions.

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.

L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris.