Code forestier (nouveau)

Section 3 : Indemnités et acquisitions par l'Etat

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour les propriétaires de forêts classées

Résumé. Les propriétaires de forêts peuvent demander une indemnité pour la baisse de revenus due à leur classement comme forêt de protection, calculée sur cinq ans à partir de l'affichage du décret.

Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 141-7, les propriétaires autres que l'Etat et les titulaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R. 141-10.

Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procurée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire.

Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage adressent leur demande au préfet, déterminé comme il est dit à l'article R. 141-21. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités forestières : accord ou tribunal

Résumé. Si on s'entend sur le montant de l'indemnité pour une forêt protégée, c'est le ministre qui décide. Sinon, après six mois sans accord, on peut aller devant le tribunal.

En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre chargé des forêts, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.

Créé le 1 juillet 2012

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expropriation des forêts de protection par l'État

Résumé. L'État peut exproprier des forêts classées comme forêts de protection si le propriétaire ne donne pas son accord.

Lorsque le ministre chargé des forêts décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois et forêts classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Demande d'acquisition par l'État pour perte de revenu

Résumé. Un propriétaire peut demander à l'État d'acheter sa forêt si son revenu a diminué de moitié à cause du classement en forêt de protection.

Le propriétaire de bois et forêts classés qui pense être fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 141-7, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection adresse au ministre chargé des forêts une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.

Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R. 141-41. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.

En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre chargé des forêts, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix conformément aux dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 3 : Indemnités et acquisitions par l'Etat
Article R141-39
Article R141-40
Article R141-41
Article R141-42