Code forestier (nouveau)

Section 1 : Mise en défens

Article R142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de reconnaissance des terrains en défens

Résumé Le préfet désigne les terrains à protéger et fait un plan.

Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.

Article R142-2

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Contenu et accompagnement du procès-verbal de reconnaissance

Résumé Le procès-verbal détaille les terrains, les zones interdites et les indemnités des propriétaires.

Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 142-1 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente.

Le procès-verbal est accompagné d'un tableau parcellaire précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté.

Le procès-verbal de reconnaissance indique, en outre, la nature, la situation et les limites des terrains à interdire au parcours, la durée de la mise en défens, laquelle ne peut excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement des indemnités à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.

Le plan des lieux est établi d'après le cadastre et porte l'indication des sections et des numéros de parcelles.

Article R142-3

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Procédure de mise en défens des terrains et pâturages en montagne

Résumé Pour protéger les terrains en montagne, on décide de les mettre en défens après des enquêtes, des votes et des avis d'experts.

La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L. 142-1 est prise après :

1° Une enquête dans chacune des communes intéressées ;

2° Une délibération du conseil municipal de ces communes ;

3° L'avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 142-6 ;

4° L'avis du conseil départemental.

Article R142-4

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Ouverture de l'enquête pour la mise en défens des forêts en montagne

Résumé Le préfet organise une enquête pour que les gens puissent donner leur avis sur la protection des forêts.

Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et dans celles précisées à la présente section.

Le commissaire enquêteur désigné reçoit, à la mairie, les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens pendant au moins trois journées.

Article R142-5

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Délibération du conseil municipal suite à une enquête de mise en défens

Résumé Après une enquête, la mairie donne son avis et choisit deux personnes pour une commission.

Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R. 142-3 dont le procès-verbal est adressé au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R. 142-6, ses deux délégués à la commission spéciale mentionnée au 3° de l'article R. 142-3.

Article R142-6

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Composition de la commission spéciale pour la mise en défens des forêts en montagne

Résumé Il est question de qui fait partie de la commission pour protéger les forêts en montagne.

Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :

1° Du préfet ou de son représentant, président, avec voix prépondérante ;

2° D'un membre du conseil départemental délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci ;

3° De deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par le conseil municipal, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;

4° De deux agents des services de l'Etat, nommés par le préfet.

Article R142-7

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Procédure de mise en défens des forêts en montagne

Résumé Une commission décide si des forêts doivent être protégées en examinant chaque commune et en donnant un avis motivé dans les deux mois.

La commission spéciale se réunit sur convocation du préfet. Elle examine le dossier de chaque commune séparément et donne son avis motivé sur l'intérêt public de la mise en défens.

Cet avis doit être formulé sous forme de procès-verbal dans le délai de deux mois à partir de la convocation.

Article R142-8

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Prise de décision pour la mise en défens en montagne

Résumé Si tout le monde est d'accord pour protéger la forêt en montagne, le préfet décide. Sinon, c'est le Conseil d'État qui décide.

Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil départemental, le préfet prononce la mise en défens.

Dans le cas contraire, la mise en défens est prononcée, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet.

Article R142-9

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Procédure de mise en défens des forêts en montagne

Résumé Si une forêt protégée est à cheval sur plusieurs départements, il faut faire les démarches en même temps dans tous les départements.

Si la mise en défens s'étend sur plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités prescrites à la présente section.

Article R142-10

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Publiée de la mise en défens des forêts en montagne

Résumé La loi demande de publier et d'afficher les décisions de protection des forêts en montagne, de prévenir les propriétaires, et de préciser les détails et délais, le préfet s'assurant que tout est fait correctement.

L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés. Cet extrait contient les indications spéciales relatives à chaque parcelle. Il fait connaître le jour initial et la durée de la mise en défens, ainsi que le délai pendant lequel il pourra être procédé au règlement amiable de l'indemnité annuelle due pour privation de jouissance.

Le préfet assure l'accomplissement de ces formalités.

Article R142-11

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Indemnisation en cas de mise en défens

Résumé Le préfet décide du montant de l'indemnité si le propriétaire est d'accord, sinon l'indemnité est fixée par la loi et commence à la date de la mise en défens.

En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet.

Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n'est intervenu, il est procédé au règlement de l'indemnité fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 142-2.

L'indemnité court à compter de la date à laquelle a été prononcée la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'indemnité annuelle, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés.

Article R142-12

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Prolongation de la mise en défens en montagne

Résumé Si la protection des terrains doit durer plus de dix ans, le préfet peut prolonger cette protection et en informe les propriétaires.

Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens est inférieur à dix ans, s'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du délai de dix ans, le préfet notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année du délai fixé par le décret ou l'arrêté.

Article R142-13

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Acquisition des terrains en défens après expiration du délai

Résumé Si les terrains protégés doivent rester protégés après 10 ans, l'Etat peut les acheter pour les restaurer.

S'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 142-2, le préfet notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année.

Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 142-7 et suivants et R. 142-21 à R. 142-30.

Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.