Code forestier (nouveau)

Article L331-21

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions au droit de préférence pour les terrains boisés

Résumé. Le droit de préférence pour l'achat de terrains boisés ne s'applique pas dans neuf cas précis, comme la vente à un voisin ou à un membre de la famille.

Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :

1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;

2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;

4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;

4° bis Au profit d'un conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement dans le cadre d'une stratégie et d'un périmètre d'intervention définis à l'avance et approuvés par le représentant de l'Etat dans la région, ou au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d'administration. L'Etat veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l'article L. 121-1 du présent code ;

5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;

6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;

7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;

8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;

9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 230

En résumé. Un nouvel article exemptant la vente de biens forestiers ou similaires du droit de préférence est ajouté pour les conservatoires régionaux et littoraux sous certaines conditions stratégiques.

Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne

1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature

2° En application du titre II du livre Ier du

3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un

4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité

4° bis Au profit d'un conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement dans le cadre d'une stratégie et d'un périmètre d'intervention définis à l'avance et approuvés par le représentant de l'Etat dans la région, ou au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d'administration. L'Etat veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l'article L. 121-1 du présent code ;

5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout

6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit

7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature

8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées

9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 69

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie (exploitants de carrières) et élargissement du point 8 pour inclure plusieurs parcelles, remplaçant le terme «terrain» par «parcelles».

Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne

1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature

2° En application du titre II du livre Ier du

3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un

4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité

5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout

6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit

7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature

8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classéesau cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;

9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 83

En résumé. Deux nouvelles exceptions ont été ajoutées : l'exonération s'applique désormais aux terrains entièrement cadastrés comme boisement dont le bois ne constitue pas plus de la moitié, ainsi qu'aux propriétés mixtes comprenant un terrain boisé et d'autres biens.

Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne

1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature

2° En application du titre II du livre Ier du

3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un

4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité

5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout

6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;

7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;

8° Sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)

Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété.