Code forestier (nouveau)

Article L331-19

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de préférence pour l'achat de petits bois

Résumé. Les voisins de terrains boisés ont le droit d'acheter en premier une petite forêt à vendre.

En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.

Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.

Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa.

Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 3

En résumé. La loi élargit les moyens disponibles pour publier les informations relatives à une vente : il suffit désormais que le support soit autorisé aux annonces légales, pas uniquement un journal spécifique.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 69

En résumé. Les règles ont été renforcées : le vendeur doit désormais notifier chaque propriétaire contiguë et ne peut publier que si au moins dix notifications sont faites ; la période pour exercer le droit a doublé (de 2 à 4 mois) ; la préemption inclut désormais des entités publiques et prévoit une rétrocession.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 82

En résumé. Le texte ajoute une possibilité pour le vendeur d’informer publiquement les propriétaires contigus (affichage en mairie + annonce légale), allonge la période accordée aux propriétaires pour exercer leur droit (de un à deux mois) et supprime l’ancienne règle selon laquelle il suffit d’en informer une seule personne lorsqu’une parcelle appartient à plusieurs.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)