Code forestier (nouveau)

Article L321-15

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de fonctionnement du Centre national de la propriété forestière

Résumé. Un décret précise les règles de fonctionnement du Centre national de la propriété forestière et des centres régionaux, notamment pour la désignation des administrateurs et les attributions des commissaires du gouvernement.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, précise les modalités de désignation des administrateurs et conseillers mentionnés aux articles L. 321-2 et L. 321-7 ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du Centre national de la propriété forestière. Il précise également les attributions des représentants de l'Etat placés en qualité de commissaires du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière et de chaque centre régional, notamment en ce qui concerne la suspension des délibérations du conseil d'administration du centre national ou du conseil du centre régional.

La circonscription des centres régionaux est fixée par décret, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, précise les modalités de désignation des administrateurs et conseillers mentionnés aux articles L. 321-2 et L. 321-7 ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du Centre national de la propriété forestière. Il précise également les attributions des représentants de l'Etat placés en qualité de commissaires du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière et de chaque centre régional, notamment en ce qui concerne la suspension des délibérations du conseil d'administration du centre national ou du conseil du centre régional.

La circonscription des centres régionaux est fixée par décret, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers.