Code forestier (nouveau)

Article L321-13

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement du Centre national de la propriété forestière

Résumé. L'État et les chambres d'agriculture financent le Centre national de la propriété forestière pour ses missions de développement forestier.

L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.

Les chambres d'agriculture versent une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.

Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.

La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
Un décret fixe les conditions de versement de ces cotisations par les chambres d'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 114

En résumé. Le texte modifie uniquement le nom du fonds intermédiaire : il passe du "Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d’agriculture" au "Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation", sans changer la proportion ou la répartition des cotisations.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 47

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions qui prévoient que les chambres départementales reversent une partie des recettes fiscales aux chambres régionales pour financer le plan pluriannuel régional de développement forestier.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 31 décembre 2013

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)