Code forestier (nouveau)

Section 3 : Dispositions financières communes au centre national et aux centres régionaux de la propriété forestière

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement du Centre national de la propriété forestière

Résumé. L'État et les chambres d'agriculture financent le Centre national de la propriété forestière pour ses missions de développement forestier.

L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.

Les chambres d'agriculture versent une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.

Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.

La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
Un décret fixe les conditions de versement de ces cotisations par les chambres d'agriculture.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des centres régionaux de la propriété forestière

Résumé. L'article explique comment les centres régionaux de la propriété forestière reçoivent des financements pour leurs missions.

Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre national de la propriété forestière et abondent l'enveloppe budgétaire attribuée au centre régional concerné.

Les prestations rémunérées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 321-5 donnent lieu à la perception, pour le compte du Centre national de la propriété forestière, de redevances pour services rendus.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 3 : Dispositions financières communes au centre national et aux centres régionaux de la propriété forestière
Article L321-13
Article L321-14