Code forestier (nouveau)

Sous-section 1 : Missions

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des centres régionaux dans la gestion des forêts privées

Résumé. Les centres régionaux de la propriété forestière aident à gérer les forêts privées en offrant des services comme des études et formations, sans s'occuper directement de la gestion ou de la vente.

Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou groupe de régions, une délégation dénommée centre régional de la propriété forestière qui est dotée d'un organe délibérant appelé conseil.

Outre les missions qui peuvent lui être confiées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, chaque centre régional exerce, pour sa circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 321-1.

Un centre régional de la propriété forestière peut assurer, de façon accessoire, des prestations rémunérées d'étude, de formation et d'animation, à l'exclusion des actes relevant de la gestion directe, de la maîtrise d'œuvre de travaux ou de l'activité de commercialisation.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites des bois et forêts par les centres régionaux

Résumé. Les employés des centres régionaux de la propriété forestière peuvent visiter les bois et forêts privés après avoir prévenu le propriétaire 15 jours à l'avance, sauf si celui-ci refuse.

Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés et pour la réalisation des missions confiées à celui-ci, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par accord de l'intéressé, et qu'il ne s'y soit pas formellement opposé.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Sous-section 1 : Missions
Article L321-5
Article L321-6