Code forestier (nouveau)

Section 1 : Généralités

Article L275-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L275‑1 – Régime Forestier à Mayotte

Résumé Il précise quels bois et forêts de l’île relèvent du régime forestier et qui les gère.
Mots-clés : forêt Mayotte

Pour son application à Mayotte, l'article L. 211-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 211-1. – I. – Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre :

" 1° Les bois et forêts et les biens agroforestiers qui appartiennent à l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;

" 2° Les bois et forêts et les biens agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment au Département-Région de Mayotte ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et autres personnes morales ont des droits de propriété indivis ;

" 3° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2°.

" II. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts et les biens agroforestiers de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions. "

Article L275-2

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Protection des Forêts en Île-de-France

Résumé Les bois et forêts appartenant à l’État ou au Département-Région de Mayotte sont protégés : ils ne peuvent pas être vendus ni perdus avec le temps.
Mots-clés : Forêt Mayotte

Les bois et forêts et les biens agroforestiers relevant du régime forestier et appartenant à l'Etat ou au Département-Région de Mayotte sont inaliénables et imprescriptibles.

Article L275-3

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Acquisition d’enclaves forestières par expropriation à Mayotte

Résumé L’État ou le Département de Mayotte peuvent reprendre des terres forestières et leurs terrains voisins pour l’intérêt public.
Mots-clés : expropriation forêt Mayotte régime forestier

Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département-Région de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ;

2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.

Article L275-4

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Délimitation des forêts à Mayotte

Résumé Quand on trace les frontières entre les forêts de l’État et les terrains voisins à Mayotte, on se fie aux plans officiels des autorités forestières et du département ; si ces documents manquent, on peut utiliser d’autres preuves prévues par le code civil.
Mots-clés : délimitation forêts Mayotte documents officiels

Au cours des opérations de délimitation entre les bois et forêts ou les biens agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, seuls font foi les plans et les actes officiels détenus par l'autorité administrative chargée des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives du Département-Région de Mayotte.

En cas d'absence ou d'insuffisance manifeste de ces plans et actes officiels, il peut y être suppléé par les moyens de preuve de droit commun prévus par le code civil.

Article L275-5

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Détérmination des cultures autorisées dans les biens agroforestiers de l'État à Mayotte

Résumé L'État à Mayotte choisit les cultures possibles et comment les exploiter sur ses terres agricoles.

L'autorité administrative compétente de l'Etat détermine sur les biens agroforestiers de l'Etat la nature des cultures autorisées et leur mode d'exploitation dans le cadre d'un aménagement agroforestier.

Article L275-6

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Application du régime forestier aux entités publiques à Mayotte

Résumé Le texte indique que les bois et forêts appartenant aux collectivités publiques (département‑région ou communes) sont automatiquement soumis au régime forestier et que la conversion de pâturages publics en bois ou agro‑forestiers est décidée par l’État après avis.
Mots-clés : Régime forestier Mayotte Entités publiques

Pour son application à Mayotte, l'article L. 214-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 214-3. ― L'application du régime forestier à des bois et forêts ou à des biens agroforestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment au Département-Région de Mayotte ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est de plein droit.

" L'application du régime forestier, en vue de leur conversion en bois et forêts ou en biens agroforestiers, à des terrains en nature de pâturage appartenant à une commune ou à un établissement public, est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé des forêts. "