Code forestier (nouveau)

Article L275-3

Article L275-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition d’enclaves forestières par expropriation à Mayotte

Résumé L’État ou le Département de Mayotte peuvent reprendre des terres forestières et leurs terrains voisins pour l’intérêt public.
Mots-clés : expropriation forêt Mayotte régime forestier

Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département-Région de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ;

2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.


Historique des versions

Version 2

Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département-Région de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ;

2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ;

2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.