Code forestier (nouveau)

Article L275-3

Article L275-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition des biens par l'État ou le Département de Mayotte par expropriation pour cause d'utilité publique

Résumé L'État ou le Département de Mayotte peuvent prendre des terres pour des projets importants, comme les routes et les ouvrages, si c'est nécessaire pour l'exploitation forestière.

Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ;

2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.


Historique des versions

Version 2

Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département-Région de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ;

2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ;

2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.