Code forestier (nouveau)

Article L179-2

Créé le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des infractions forestières en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, certains agents sont autorisés à constater les infractions forestières et à les transmettre au procureur.

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 179-3 :

1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;

2° Les agents de police municipale.

Effets de cet article

cite

 Code forestier (nouveau)art. L161-12 (V) Code forestier (nouveau)art. L179-3 (V)

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