Code forestier (nouveau)

Article L179-3

Créé le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de procédure pénale pour la Polynésie française

Résumé. L'article modifie les règles de transmission des procès-verbaux d'infractions forestières en Polynésie française, en adaptant les délais et les autorités compétentes.

Pour l'application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :

1° L'article L. 161-12 est ainsi rédigé :

" Art. L. 161-12.-L'original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l'article L. 179-2 au procureur de la République. " ;

2° A la fin du 2°, les mots : " directeur régional de l'administration chargé des forêts " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'administration territoriale chargé des forêts " ;

3° A l'article L. 161-19, les mots : " le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les trois jours qui suivent " ;

4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-21, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quinze ".

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