Code forestier (nouveau)

Chapitre IX : Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles forestières réunionnaises à cinq îles

Résumé. Les règles de gestion des forêts de La Réunion s'appliquent aussi à cinq îles isolées dans l'océan Indien.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, sont applicables aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin les dispositions du présent code applicables à La Réunion.

Créé le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôle des infractions forestières en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, certains agents sont autorisés à constater les infractions forestières et à les transmettre au procureur.

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 179-3 :

1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;

2° Les agents de police municipale.

Créé le 15 octobre 2014

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Adaptation des règles de procédure pénale pour la Polynésie française

Résumé. L'article modifie les règles de transmission des procès-verbaux d'infractions forestières en Polynésie française, en adaptant les délais et les autorités compétentes.

Pour l'application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :

1° L'article L. 161-12 est ainsi rédigé :

" Art. L. 161-12.-L'original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l'article L. 179-2 au procureur de la République. " ;

2° A la fin du 2°, les mots : " directeur régional de l'administration chargé des forêts " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'administration territoriale chargé des forêts " ;

3° A l'article L. 161-19, les mots : " le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les trois jours qui suivent " ;

4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-21, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quinze ".

Créé le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour entrave aux agents forestiers en Polynésie française

Résumé. Empêcher les agents forestiers de faire leur travail en Polynésie française peut entraîner une amende et de la prison.

Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 179-2 est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Chapitre IX : Terres australes et antarctiques françaisesChapitre IX : Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Chapitre IX : Terres australes et antarctiques françaises
Article L179-1
Article L179-2
Article L179-3
Article L179-4