Code forestier (nouveau)

Chapitre IX : Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises

Article L179-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du code forestier aux îles de l'océan Indien

Résumé Les règles de La Réunion pour les forêts s'appliquent aussi aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, sont applicables aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin les dispositions du présent code applicables à La Réunion.

Article L179-2

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Habilitation des agents à rechercher et constater les infractions forestières en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, des agents spécialisés peuvent détecter et constater les infractions forestières selon des règles locales.

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 179-3 :

1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;

2° Les agents de police municipale.

Article L179-3

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Adaptations des règles de procédure pénale pour la Polynésie française

Résumé Les règles pour les infractions forestières en Polynésie française sont ajustées, avec des délais et des autorités modifiés.

Pour l'application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :

1° L'article L. 161-12 est ainsi rédigé :

" Art. L. 161-12.-L'original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l'article L. 179-2 au procureur de la République. " ;

2° A la fin du 2°, les mots : " directeur régional de l'administration chargé des forêts " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'administration territoriale chargé des forêts " ;

3° A l'article L. 161-19, les mots : " le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les trois jours qui suivent " ;

4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-21, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quinze ".

Article L179-4

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Obstruction des fonctions des agents habilités en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, gêner les agents forestiers peut entraîner de la prison et une amende.

Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 179-2 est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.