Code forestier (nouveau)

Article L161-7

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 3 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des agents pour constater les infractions forestières

Résumé. Certains agents peuvent rechercher et constater des infractions dans toutes les forêts, peu importe à qui elles appartiennent.

Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.

Les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, ces infractions dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-839 du 1er juin 2022art. 2

En résumé. La loi ajoute un nouveau groupe d'agents qui peuvent seulement confirmer des infractions forestières sans devoir les chercher ; elle précise également la référence à la partie I pour le deuxième groupe.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 2 juin 2022

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 73

En résumé. Le texte élargit le champ d’intervention des agents : la recherche et constatation ne se limite plus aux infractions forestières dans les forêts à risque d’incendie mais s’étend désormais à toutes les infractions relevant du titre III du livre ainsi qu’aux réglementations qui y sont associées, sans distinction de régime de propriété.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)