Code forestier (nouveau)

Article L161-6

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des gardes des bois et forêts à constater les infractions

Résumé. Les gardes des forêts privées peuvent constater les infractions en forêt.

Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions forestières dans les propriétés dont ils ont la garde.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 18

En résumé. Le changement de référence dans le code de procédure pénale, passant de l'article 29-1 à l'article L. 2244-5, précise la base légale des pouvoirs des gardes des bois et forêts.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)