Code forestier (nouveau)

Article L161-8

Article L161-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des agents habilités à rechercher et constater des infractions forestières

Résumé Les agents de l'Etat peuvent enquêter sur les infractions forestières partout en France et se déplacer dans des régions voisines si besoin.

I. – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :

1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;

2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ;

3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.

II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.

III. – Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.

IV. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux judiciaires limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application aux constateurs uniquement

Résumé des changements Le texte élargit la compétence territoriale aux agents autorisés uniquement à constater des infractions dans les forêts gérées par l'Office national des forêts.

I. – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :

1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;

2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ;

3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.

II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.

III. – Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.

IV. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux judiciaires limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ territorial des déplacements d’agents

Résumé des changements L’article a remplacé la référence aux « tribunaux de grande instance » par les « tribunaux judiciaires », élargissant ainsi le champ territorial où les agents peuvent poursuivre leurs opérations.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :

1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;

2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ;

3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.

II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.

III. – Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.

IV. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux judiciaires limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la compétence territoriale aux boises sous régime forestier

Résumé des changements La loi élargit la zone où les agents peuvent exercer leurs compétences en ajoutant les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l’Office national des Forêts.

En vigueur à partir du mercredi 15 octobre 2014

I. Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :

1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;

2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ;

3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.

II. Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.

III. Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.

IV. Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

I. ― Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :

1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;

2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ;

3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.

II. ― Dans les bois et forêts gérés par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.

III. ― Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.

IV. ― Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.