Code forestier (nouveau)

Article L161-8

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 3 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des agents pour les infractions forestières

Résumé. Les agents de l'État et de l'Office national des forêts ont des compétences territoriales spécifiques pour rechercher et constater les infractions forestières.

I. – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :

1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;

2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ;

3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.

II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.

III. – Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.

IV. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux judiciaires limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-839 du 1er juin 2022art. 2

En résumé. Le texte élargit la compétence territoriale aux agents autorisés uniquement à constater des infractions dans les forêts gérées par l'Office national des forêts.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 2 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article a remplacé la référence aux « tribunaux de grande instance » par les « tribunaux judiciaires », élargissant ainsi le champ territorial où les agents peuvent poursuivre leurs opérations.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 73

En résumé. La loi élargit la zone où les agents peuvent exercer leurs compétences en ajoutant les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l’Office national des Forêts.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)