Code forestier (nouveau)

Article L161-5

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités à constater les infractions forestières

Résumé. Certains fonctionnaires et agents publics peuvent rechercher et constater des infractions forestières, comme ceux qui surveillent la chasse ou la pêche.

Outre les agents mentionnés à l'article L. 161-4, sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et constater les infractions forestières :

1° Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels ;

Ils interviennent dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, l'article L. 161-12 du présent code leur est applicable ;

2° Les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités par la loi à rechercher et constater des infractions.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 7

En résumé. Le texte élargit la référence aux agents habilités en ajoutant un lien avec l’article L 161‑4 et remplace la description spécifique des inspecteurs par une disposition plus générale sur les conditions d’intervention, supprimant ainsi les références précises aux articles L 172‑1 à L 172‑17.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 164

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant les inspecteurs de l’environnement à rechercher et constater des infractions forestières conformément aux articles L 172‑1 à L 172‑17 et L 161‑12.