En vigueur depuis le 12 juillet 2023
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Prévention des incendies de forêt dans les zones à risque
Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la décision de classement d'un département au titre de l'article L. 133-1 (Identification des zones à risque d'incendie de forêt), les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d'incendie ne sont pas constitués, pour chaque massif forestier, en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer, après consultation du Centre national de la propriété forestière, dans les conditions prévues à l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. L'autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n'est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindres risques identifiés en application de l'article L. 133-1 (Identification des zones à risque d'incendie de forêt) du présent code.
Si une association n'a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l'article 30 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu'elle arrête.
Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 (Entretien des cours d'eau par les propriétaires) et L. 215-17 (Règlement des litiges sur l'entretien des cours d'eau) du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.