Code de l'environnement

Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques

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Entretien des cours d'eau par les propriétaires

Résumé. Les propriétaires doivent entretenir les cours d'eau près de chez eux pour protéger la nature et éviter les inondations.

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

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Entretien des cours d'eau par les propriétaires riverains

Résumé. Les propriétaires de terrains le long des cours d'eau doivent les entretenir pour assurer un écoulement naturel et préserver leur état écologique.
Sans préjudice des articles 556 (L'alluvion et la propriété riveraine) et 557 (Droit d'accession pour les terrains gagnés sur un fleuve) du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur depuis le 31 décembre 2006 · Dernière version le 21 mai 2026

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Entretien groupé des cours d'eau

Résumé. L'article explique comment entretenir et restaurer les cours d'eau, canaux et plans d'eau de manière groupée, avec un plan de gestion approuvé par l'autorité administrative.

I. - Les opérations groupées d'entretien d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau, notamment celles mises en œuvre en application du 2° du I de l'article L. 211-7 (Compétences des collectivités pour la gestion de l'eau), et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 181-1 (Champ d'application de l'autorisation environnementale) ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3 (Autorisation et déclaration pour les activités près de l'eau), l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion.

Lorsque cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 (Compétences des collectivités pour la gestion de l'eau), la déclaration d'intérêt général est pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 (Champ d'application de l'autorisation environnementale), l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général, lorsqu'elle est requise en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime (Organisation des travaux publics par les collectivités), est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9 (Procédure d'instruction pour une autorisation environnementale).

Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.

II. - Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 (Entretien des cours d'eau par les propriétaires riverains) n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

- remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1 (Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau), à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

- lutter contre l'eutrophisation ;

- aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

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Mise à jour des règlements locaux pour l'entretien des cours d'eau

Résumé. Les anciens règlements locaux pour l'entretien des cours d'eau doivent être mis à jour s'ils ne sont pas compatibles avec les objectifs écologiques, sinon ils cessent d'être valables à partir de 2014.
L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 (Entretien des cours d'eau par les propriétaires riverains) et L. 215-15 (Article L215-15). Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

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Entretien des cours d'eau par les propriétaires

Résumé. Si un propriétaire ne nettoie pas son cours d'eau, la commune peut le faire à ses frais.
Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14 (Entretien des cours d'eau par les propriétaires riverains), la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5 (Droit de pêche des riverains et financement public), peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

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Règlement des litiges sur l'entretien des cours d'eau

Résumé. Les litiges sur les travaux d'entretien des cours d'eau non domaniaux sont réglés par le tribunal administratif.
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative.

En vigueur depuis le 31 décembre 2006 · Dernière version le 21 mai 2026

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Accès aux terrains pour l'entretien des cours d'eau

Résumé. Les propriétaires doivent permettre le passage des agents et engins pour l'entretien des cours d'eau, sauf pour les terrains bâtis avant 1995.

Pendant la durée des travaux visés à l'article L. 215-16 (Entretien des cours d'eau par les propriétaires) et des travaux, des opérations et des interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 (Compétences des collectivités pour la gestion de l'eau), notamment ceux réalisés dans le cadre d'opérations groupées d'entretien prévues à l'article L. 215-15 (Article L215-15), les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres du cours d'eau.

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006

Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques
Article L215-14
Article L215-15
Article L215-15-1
Article L215-16
Article L215-17
Article L215-18