Code forestier (nouveau)

Section 1 : Champ d'application territorial

Article L133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des territoires particulièrement exposés aux risques d'incendie

Résumé Certains départements sont très à risque d'incendies de forêt, sauf certains massifs moins dangereux, et des discussions sont faites avec les autorités locales avant les décisions.

Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté.

Les services de l'Etat organisent, avant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l'Etat dans le département le classement de son département.

Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au sens du présent article.

Article L133-1-1

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Formation obligatoire d'associations syndicales pour la prévention des incendies de forêt

Résumé Les propriétaires de forêts doivent créer des associations pour prévenir les incendies, sinon l'État peut les obliger à le faire.

Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la décision de classement d'un département au titre de l'article L. 133-1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d'incendie ne sont pas constitués, pour chaque massif forestier, en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer, après consultation du Centre national de la propriété forestière, dans les conditions prévues à l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. L'autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n'est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindres risques identifiés en application de l'article L. 133-1 du présent code.

Si une association n'a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l'article 30 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu'elle arrête.

Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.

Article L133-1-2

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Rôle des personnes désignées par les associations syndicales en cas d'incendie de forêt

Résumé En cas d'incendie de forêt, des personnes désignées par une association locale aident le commandant des opérations de secours.

En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.