Code forestier (nouveau)

Article L133-1

Article L133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des territoires particulièrement exposés aux risques d'incendie

Résumé Certains départements sont très à risque d'incendies de forêt, sauf certains massifs moins dangereux, et des discussions sont faites avec les autorités locales avant les décisions.

Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté.

Les services de l'Etat organisent, avant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l'Etat dans le département le classement de son département.

Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au sens du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’exposition et ajout de procédures consultatives

Résumé des changements L’article remplace la liste régionale fixe par une désignation ministérielle des départements exposés au risque d’incendie, introduit une concertation préalable avant l’arrêté et permet aux conseils départementaux de demander un classement.

Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté.

Les services de l'Etat organisent, avant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l'Etat dans le département le classement de son département. Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au sens du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité.

Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.