Code forestier (nouveau)

Article L133-1

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 10 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des zones à risque d'incendie de forêt

Résumé. Certains départements sont identifiés comme à risque élevé d'incendies de forêt, sauf pour les zones moins dangereuses.

Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté.

Les services de l'Etat organisent, avant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l'Etat dans le département le classement de son département.

Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au sens du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 2 (V)

En résumé. L’article remplace la liste régionale fixe par une désignation ministérielle des départements exposés au risque d’incendie, introduit une concertation préalable avant l’arrêté et permet aux conseils départementaux de demander un classement.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 9 janvier 2024

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)