Code forestier (nouveau)

Article L131-13

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de débroussaillement en cas de superposition d'obligations

Résumé. Le propriétaire d'une parcelle doit débroussailler s'il est concerné, et chacun nettoie près de ses propres limites si plusieurs obligations se superposent.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis.

Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé en application du présent titre se superposent sur la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la charge.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2023

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 12 (V)Loi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 14 (V)

En résumé. Le texte passe d’une responsabilité unique attribuée au propriétaire du bâtiment le plus proche (référence article L 134‑14) à une répartition collective où chaque personne soumise doit déblayer les parties proches des limites correspondant aux constructions qui génèrent son propre devoir (référence article L 134‑11).

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 30 septembre 2023

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)