Code forestier (nouveau)

Article L131-12

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 12 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débroussaillage et droit d'accès aux propriétés voisines

Résumé. Si des constructions ou installations nécessitent un débroussaillage au-delà de leur propriété, les voisins ne peuvent s'opposer à ces travaux.

Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L. 131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L. 134-12, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l'article L. 131-14. Il peut réaliser lui-même ces travaux.

En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 juillet 2023

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 16

En résumé. La nouvelle version étend le champ d’autorisation : désormais le propriétaire ne pourra pas refuser les travaux si un tiers ayant reçu un accord écrit ou tacite sous l’article L 131‑14 est autorisé d’effectuer les débroussaillements.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 11 juillet 2023

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)