Code forestier (nouveau)

Article L134-14

Article L134-14

Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions des articles L. 134-10 à L. 134-12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées à ces articles pour ce qui les concerne.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le dimanche 1 octobre 2023

Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions des articles L. 134-10 à L. 134-12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées à ces articles pour ce qui les concerne.