Code forestier (nouveau)

Article L134-14

Créé le 1 juillet 2012

Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions des articles L. 134-10 à L. 134-12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées à ces articles pour ce qui les concerne.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 30 septembre 2023

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)