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Code forestier de Mayotte

Article L134-8

Créé le 13 juillet 2001

Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs d'ordre technique ou commercial dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat. Ces ventes à l'amiable sont soumises à l'approbation préalable du représentant de l'Etat.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'

article L. 134-7

ci-dessus, que pour des motifs d'ordre technique ou commercial dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat. Ces ventes à l'amiable sont soumises à l'approbation préalable du représentant de l'Etat.