Abrogé1 juillet 2012
Créé le 16 octobre 1992
Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8 et des règlements pris pour leur application, à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.