Code forestier de Mayotte

Section 1 : Dispositions communes

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 16 octobre 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Ne peuvent prendre part aux ventes ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, ainsi que les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes.
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du même code.
2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts.
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° ;
3° Les membres du conseil du contentieux administratif et les magistrats et greffiers du tribunal de première instance.
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.

Créé le 16 octobre 1992 · En vigueur du 1 mai 1996 au 30 juin 2012

Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 150000 F d'amende. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.

Créé le 16 octobre 1992

Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de la vente et il sera procédé, dans les formes prescrites par l'article L. 134-7, à une nouvelle vente de la coupe à sa folle enchère.
L'acheteur déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.

Créé le 16 octobre 1992

Tout procès-verbal de vente emporte exécution parée contre les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour accessoires et frais.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012

Section 1 : Dispositions communes
Article L134-1
Article L134-2
Article L134-3
Article L134-4
Article L134-5
Article L134-6