Code électoral

Article R287

Article R287

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 297 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 25 février 2008

Abrogé le jeudi 31 mars 2011

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 297 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.