Article R287
Abrogé depuis le 2011-03-31 par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 297 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
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