Code électoral

Chapitre IV : Propagande

Créé le 29 janvier 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu des bulletins de vote pour les élections locales

Résumé. Les bulletins de vote pour les élections des conseillers en Guyane et Martinique doivent inclure le nom de la liste, le candidat principal et tous les autres candidats, classés par zone de vote.
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 352.

Créé le 29 janvier 2012 · En vigueur depuis le 23 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles de propagande électorale en Guyane et Martinique

Résumé. L'article modifie les règles de composition d'une commission pour la propagande électorale en Guyane et Martinique, en remplaçant un représentant de l'opérateur postal par une personne qualifiée dans la distribution du courrier, et en limitant la participation des candidats aux travaux de la commission à leurs mandataires.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :

1° Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande " sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative " ;

2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.

En vigueur depuis le dimanche 29 janvier 2012

Chapitre IV : Propagande
Article R353
Article R354