Code électoral

Article R354

Article R354

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article R32 pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et de Martinique

Résumé L'article explique comment l'article R32 s'adapte aux élections à Guyane et Martinique, avec des règles spécifiques pour la commission et la participation des candidats.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :

1° Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande " sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative " ;

2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du statut des représentants et suppression du suppléant

Résumé des changements L’article remplace le représentant d’un opérateur par une personne qualifiée liée à la distribution du courrier et supprime les règles concernant les suppléants, tout en maintenant que les candidats ne participent qu’à travers leurs mandataires.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :

Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande " sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative " ;

2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition et réindexation

Résumé des changements L’article a été simplifié : la première disposition concernant un fonctionnaire nommé par le trésorier-payeur général a été abrogée, les clauses restantes ont été renuméroées et seules les modifications relatives à la distribution du courrier restent.

En vigueur à partir du dimanche 4 août 2013

Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :

(Abrogé) ;

2° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;

3° Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions ;

4° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2012

Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :

1° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ” sont remplacés par les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur régional des finances publiques ” ;

2° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;

3° Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions ;

4° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.