Code électoral

Chapitre VI : Opérations de vote

Créé le 26 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du vote pour les sénateurs aux îles Wallis et Futuna

Résumé. Pour voter aux îles Wallis et Futuna, le président est aidé par deux agents qu'il choisit et les deux membres les plus âgés de l'assemblée territoriale présents.

Pour l'application de l'article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l'administration qu'il désigne et des deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

Créé le 26 janvier 2002

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Vote secret pour l'élection des sénateurs

Résumé. Le vote pour les sénateurs dans certaines régions se fait à bulletin secret, avec seulement les électeurs et des représentants des candidats présents.
Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.

Créé le 26 janvier 2002

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Remplacement des enveloppes électorales en cas de manque

Résumé. Si les enveloppes officielles pour voter manquent, le président doit les remplacer par d'autres similaires et noter ce changement dans le procès-verbal.
Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur depuis le 9 août 2025

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Vote par procuration pour les élus dans les territoires d'outre-mer

Résumé. Les élus en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna peuvent voter par procuration s'ils sont empêchés le jour de l'élection.

Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande motivée, accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement et revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant :
1° Soit d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ;
2° Soit d'une absence du territoire de l'intéressé le jour de l'élection.

Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.

Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur depuis le 28 septembre 2014

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Indemnité de déplacement pour les électeurs

Résumé. Les électeurs peuvent recevoir une indemnité pour leurs frais de déplacement uniquement s'ils votent dans leur circonscription.

Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée que si le déplacement est effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.

En vigueur depuis le samedi 26 janvier 2002

Chapitre VI : Opérations de vote
Article R279
Article R280
Article R281
Article R282
Article R283