Code électoral

Article R282

Article R282

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de procuration pour les élus

Résumé Les députés et autres élus peuvent demander une procuration pour voter à distance s’ils sont empêchés d’une raison majeure ou absents le jour du scrutin.
Mots-clés : procuration vote sénateurs Nouvelle-Calédonie Polynésie française Wallis et Futuna

Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande motivée, accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement et revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant :

1° Soit d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ;

2° Soit d'une absence du territoire de l'intéressé le jour de l'élection.

Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.

Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.


Historique des versions

Version 4

Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande motivée, accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement et revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant :

1° Soit d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ;

2° Soit d'une absence du territoire de l'intéressé le jour de l'élection.

Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.

Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du statut « sénateur » à la liste des électeurs habilités à voter par procuration

Résumé des changements Les sénateurs sont désormais inclus parmi ceux qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration dans ces territoires.

En vigueur à partir du vendredi 20 juin 2014

Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.

Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.

Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence du registre d’électeurs sénatoriaux

Résumé des changements La seule modification porte sur le lieu où l’on consigne la mention de la procuration : on passe d’un « tableau » à une « liste » des électeurs sénatoriaux.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2004

Conformément à l'article L. 448, les députés, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.

Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.

Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2002

Conformément à l'article L. 448, les députés, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.

Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

Mention en est faite immédiatement au tableau des électeurs sénatoriaux.

Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.